le conseil de Christope Haÿ
Petit point sur le travail « au noir »
Adepte de la débrouille, il vous arrive de rendre service (petits travaux, baby-sitting, extra dans un
bar...) contre rémunération occulte. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que ce travail
« dissimulé » vous expose, ainsi que votre client/employeur, à des sanctions pénales lourdes :jusqu'à
3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (225 000 € pour les personnes morales).
Le travail dissimulé est défini par l'article L 324-10 du code du travail qui distingue la dissimulation
d'activité et la dissimulation d'emploi salarié.
La dissimulation d'activité est le fait de fournir une prestation à un utilisateur final sans déclarer
les revenus de cette activité aux organismes sociaux et fiscaux.Outre la sanction pénale indiquée ci-dessus,
elle peux entraîner une taxation d'office sur le revenu et la demande de reversement de TVA. Enfin,
l'activité considéré n'est pas retenu au titre d'une période d'activité pour le calcul desavantages sociaux
tel que la retraite, l'incapacité temporaire ou l'invalidité.
Pour éviter ce genre de mésaventure, une procédure simplifiée a été créée pour les particuliers employeurs :
le chèque emploi service universel (cesu). Celui-ci est à demander par le particulier employeur auprès
de sa banque et lui permettra en outre de bénéficier d'une réduction d'impot sur les revenus à hauteur de
50 % des dépenses engagées.
La simple omission de certaines informations sur les déclarations d'embauche ou sur les bulletins de
paie entraîne présomption de dissimulation d'emploi salarié. Outre les sanctions pénales exposées
ci-dessus, l'employeur indélicat perd rétroactivement le droit à toute les aides à l'empoi, y compris
pour les salariés régulièrement déclarés. Ce qui peux représenter, rien qu'au titre de la réduction
« Fillon » jusqu'à 26 % des salaires bruts. Enfin, si le salarié concerné démontre qu'il fut victime de
cette dissimulation, il aura droit en réparation de son préjudice à une indemnité de 6 mois de salaire.
Le contrôle de ces infractions est possible par de nombreux agents disposant de pouvoir
d'investigation étendus : inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents assimilés, officiers et
agents de police judiciaire, agents de la direction régionale des impôts et des douanes, contrôleurs
agréés des Urssaf et des caisses de mutualité sociale agricole...
En pratique, les activités les plus contrôlées sont les activités saisonnières et touristiques.
Christophe HAź
Cabinet FIALP
Article L 323-10 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production,
de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se
soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au
registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de
l'une des formalités prévues aux articles L143-3 et L 320.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une
convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. »